Article 4
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce et en Haison avec les ministres concernés, d'élaborer, de proposer et de mettre en euvre conformément aux procédures et dispositions legales et règlementaires en vigueur et aux décisions et orientations des institutions nationales, un système d'information du commerce extérieur.
A ce titre :
1) Il développe le système de collecte de traitement st d'exploitation de l'information statistique ou toute autre information liée au commerce extérieur et de nature à favoriser une amélioration permanente des echanges extérieurs et des conditions dans lesquelles ils se réalisent.
2) Il réalise et contribue à la réalisation des opérations d'information nécessaire se rapportant :
- aux activités, structures, personnes physiques et morates intervenant directement ou indirectement dans le secteur des échanges extérieurs, aux obligations, responsabilités et droits assumés dans la préparation, la conception, la gestion, l'exécution et le contrôle des actes de commerce extérieur,
- a la production, le financement, le stockage, l'importation, l'exportation, l'acquisition, la ĉēššión et le contrôle des piens et services de toute nature, origine, provenance ou destination.
3) Il assure en liaison avec les min'stres concernés et dans le cadre des procédures et dispositions légales et réglement en vigueur, la diffusion des informations nécessaires:
- à la défense et à la protection du pouvoir d'achat des opérateurs nationaux,
- au renforcement du pouvoir de négociation des. opérateurs nationaux dans les échanges et à sa coordination, à cet effet, de leurs moyens juridiques, financiers, techniques, et économiques d'une part et de leurs programmes d'autre part,
- à la régularité, la loyauté des opérations d'échanges et à la garantie et à la sécurité de toute nature des produits, blens et services de toute origine, provenance ou destination, 22 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA