Article 23
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur élabore, en coordination avec le ministre du commerce, met en œuvre et contrôle le plan de formation et de perfectionnement des personnels relevant de ses services.
Dans ce cadre :
1) il participe à l'élaboration des programmes de formation dans le domaine du commerce extérieur,
2) il oriente et coordonne l'élaboration des plans et programmes de formation des entreprises placées sous sa tutelle, 3.) il assure le suivi et le contrôle de la réalisation de ces plans et programmes de formation et en dresse le bilan.