Article 18
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, d'étudier, d'élaborer, de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce et conformément aux dispositions légales et règlementaires, les mesures de coordination des actions de coopération et d'échanges Internationaux avec les organisations internationales ou sur un plan multilatéral intéressant le secteur des activités commerciales.