Article 11
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est chargé, dans les limites de ses attributions en coordination avec le ministre du commerce et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, de contribuer à la préparation et à l'exécution des mesures destinées à contrôler et à faire contrôler selon le cas par les services compétents spécialisés:
a) les conditions d'établissement, de fonctionnement et de gestion des aires, magasins et autres structures de stockage destinées à abriter et à assurer la conservation et la préservation dans de bonnes conditions des produits et des marchandises du secteur des activités commerciales et d'échanges & l'importation et à l'exportation,
b) les mesures d'exécution des programmes relatifs à la constitution, au renouvellement et au fonctionnement des stocks de roulement et les stocks de réserves des matières et produits stratégiques et autres garantissant le fonctionnement régulier des activités de la vie sociale et économique, et la réalisation, à tout moment, des impératifs nationaux urgents,