Article 10
Le secrétaire d'Etat au commerce exté térieur est chargé d'étudier, d'élaborer, de préparer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce et conformément aux procédures et dispositions légales, les modalités relatives :
1) à la coordination entre les fonctions, activités et structures de commercialisation, de distribution et d'approvisionnement et celles de la production et des échanges à l'importation et à l'exportation.
2) à l'élaboration de la typologie des cantrats à établir selon la nature des produits et services et les categories d'activités, entre les structures compétentes en matière d'échanges à l'importation et à l'exportation et les structures compétentes en matière de commercialisation, de distribution, d'approvisionnement d'une part et d'autre part les structures compétentes des autres secteurs d'activités de l'économie nationale, notamment celles de la production et des transports.