Décret n° 81-246 du 12 septembre 1981 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 30 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journai | officiel de ia République algérienne democratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la Répu blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger, le 30 mal 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition, des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, sont convenus des dispositions suivantes 904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Pour l'application du présent accord :
1) L'expression < Etat contractant », désigne, suivant le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou le Royaume de Belgique.
2) L'expression exploitation en trafic international › désigne l'activité professionnelle de transport par air de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les territoires de chacun des deux Etats contractants.
3) L'expression entreprises de transports aériens > désigne les personnes morales de droit privé ou public des Etats contractants exploitant en trafic internationai des aéronefs leur appartenant ou affrêtés par elles.
4) Le terme « territoire », lorsqu'il se rapporte à un Etat contractant, s'entend des régions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté.
Article 2 Le présent accord s'applique aux entreprises de transports aériens suivants :
En ce qui concerne l'Etat algérien :
La société nationale de transport et de travail aériens, Air-Algérie › ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société.
En ce qui concerne l'Etat belge:
La société anonyme Belge d'exploitation de la navigation aérienne « SABENA › ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société.
Article 3 Chaque Etat contractant exonère sur la base du principe de réciprocité l'entreprise de transport visée à l'article 2, de l'autre Etat contractant à raison des revenus provenant de l'exploitation en trafic international, des impôts et taxes suivants :
En ce qui concerne l'Etat algérien :
- les impôts cédulaires sur le revenu à savoir l'impôt établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux (Β.Ι.C.),
- les taxes assimilées en l'occurence à l'impôt cédulaire sur le revenu à savoir le versement forfaitaire (V.F.) et la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (T.A.I.C.).
En ce qui concerne l'Etat belge : l'impôt des non-résidents;
- la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1981 Article 4 Le présent accord s'appliquera également aux impôts de nature identique ou analogue qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés à l'article 3.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront au besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale respective.
Article 5 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concerteront, au besoin, pour déterminer d'une commune entente et dans la mesure utile les modalités d'application des dispositions des articles précédents ainsi que pour toute modification du présent accord jugée nécessaire de part et d'autre.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur dès que les Etats contractants se seront notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures prescrites par leur législation respective. Il s'appliquera aux impôts afférents aux revenus de l'exploitation en trafic international réalisé à partir du ler janvier 1975.
Article 7 L'accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Gouvernements de procéder à sa dénonciation moyennant un préavis de six mois, notifié par la vole diplomatique. Dans ce cas, l'accord cessera de s'appliquer à tous impôts afférents aux revenus de l'exploitation en trafic international réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement l'expiration de ce préavis.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord établi en deux exemplaires en langue arabe, française et néerlandaire, chacun des textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 30 mai 1981.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique, et populaire, Salah GOUDJIL Willy Claes Membre du Comité central, Vice-Premier ministre ministre des transports et ministre des affaires et de la pêche, économiques, Robert Urbain Ministre du commerce extérieur 15 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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