TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 28
Le compte de gestion est établi, sous l'égide du directeur, par l'agent comptable de l'Ecole normale supérieure qui certifie que le montant des titres recouvrés et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis au conseil de direction avant le 1er avril qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'Ecole normale supérieure. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction.