TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le sous-directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'école, parmi tes membres du corps enseignant de l'enseignement supérieur.
Il est chargé : de la gestion de la scolarité; de l'organisation des enseignements des licences
- d'enseignement et des stages; et du suivi pédagogique; - de la coordination des activités des départements.