TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 34
Les virements de crédits, d'un titre à un autre, doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances.
Les virements de crédits, de chapitre à chapitre au sein d'un même titre, ou d'article à l'article à l'intérieur d'un même chapitre sont décidés par le directeur de l'établissement. Ces virements ne peuvent porter que sur les dépenses se rapportant au personnel, à la formation, à l'alimentation, aux médicaments et au- tres produits à usage médical, à l'exclusion de toute autre catégorie de dépenses, Les décisions correspondantes, soumises à l'avis préalable du conseil de direction, doivent être approuvées par le wali.