TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les établissements hospitaliers spécialisés sent des établissements publics à caractère administtratif, comprenant les hôpitaux et les structures qui en dépendent et dont les activités sont réservées : au diagnóstic, au traitement, à la rééducation médicale et à la prévention portant sur une maladie déterminée ou l'affection d'un appareil ou d'un système organique donné :
- à un groupe d'âge déterminé tel que les enfants ou les personnes âgées; au diagnostic et au traitement de maladies de longue durée.
Ces établissements sont tenus d'assurer des services de consultations externes pour malades ambulatoires et un service médical de garde.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Ils assurent, dans leurs spécialités respectives, en coordination avec les secteurs sanitaires, une couverture sanitaire nationale, régionale ou locale.
Ils contribuent à la formation et au perfectionnement des personnels de la santé, notamment des personnels médicaux et paramédicaux.