Décret n° 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
Décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil médical
Article 26
Le conseil médical ne peut sièger valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Cependant, si le quorum n'est pas atteint, le conseil médical est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants, et ses membres peuvent alors sièger quel que soit le nombre des présents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 887