TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil médical
Article 21
Le conseil médical de l'établissement comprend : le directeur de l'établissement, les praticiens exerçant les fonctions de chefs de service, deux techniciens représentant les personnels paramédicaux, désignés par la section syndicale, pour une durée de deux ans renouvelable, -deux représentants des résidents dans l'établissements assurant une formation post-graduée.