TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil de direction
Article 14
Le conseil de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Cependant, si le quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.