TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil de direction
Article 13
Le conseil de direction se réunit obli- - gatoirement, en séance ordinaire, deux fois par mois.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci juge nécessaire.
Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procés-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur de l'établissement