TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil de direction
Article 11
Le conseil de direction est tenu informé du fonctionnement de l'établissement et délibère sur les matières suivantes :
- les programmes d'actions en matière de prévention, d'éducation sanitaire et de soins,
- les programmes annuels d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements,
- les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée,
- la coordination, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des activités entre l'établissement et les autres structures sanitaires, notamment les secteurs sanitaires ;
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, le réglement intérieur,
- les tableaux de répartition des effectifs des personnels de l'établissement, dans les limites des effectifs réglementaires,
- le projet de budget, les projets d'investissements dans les limites fixées par la réglementation,
- les marchés et avenants, les acquisitions et alinéations de biens meubles et les baux de location,
- le compte administratif et le compte de gestion matières,
- le compte de gestion de l'agent comptable de l'établissement,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, conditions ou affectation immobilière,
- le réglement des litiges,
- le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.