TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Le secteur sanitaire a pour mission :
1 - de prendre en charge d'une manière complète, intégrée et hiérarchisée les problèmes sanitaires de la population par : * l'exécution, en ce qui le concerne, des programmes nationaux et régionaux de santé, * l'identification des besoins de la population, * l'évaluation des actions de santé, * l'élaboration et l'exécution d'un programme d'actions spécifiques au secteur sanitaire, en privilégiant les tâches de prévention et les soins de santé de base;
2 - d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins par : * une utilisation optimale et une répartition équilibrée des moyens humains et matériels, * la création des conditions nécessaires à l'accès égal de toute la population aux structures de santé, * l'organisation d'un service permanent de soins d'urgence, * la collecte des informations et l'établissement de statistiques sanitaires;
3- de servir de support aux stages pratiques et de contribuer au recyclage et au perfectionnement de i'ensemble des personnels des services de santé ; 4 de contribuer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, à la contribution et au contrôle des activités de l'ensemble des structures situées dans l'aire couverte par le secteur sanitaire.