TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est érigé en établissement public à caractère administratif dénommé secteur sanitaire», l'ensemble des structures de prévention, de diagnostic, de soins, d'hospitalisation et de rééducation sanitaire situées dans une même daïra et constituées par les hôpitaux, les polycliniques, les centres de santé, les salles de consultations et de soins, les maternités, les postes de contrôle sanitaire aux frontières et toute structure sanitaire publique relevant du ministère de la santé.
En sont exclues, les structures sanitaires dépendant de la sécurité sociale ainsi que celles relevant des entreprises nationales et locales, des mutuelles, des services et établissements autres que ceux relevant du ministère de la santé.
Pour adapter les moyens aux besoins sanitaires, il peut être créé plus d'un secteur sanitaire dans une même daïra.