TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil de direction
Article 13
Le conseil de direction se réunit obligatoirement en séance ordinaire, une fois par mois. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge nécessaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Les délibérations du conseil de direction sont consignées sur procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil de direction est assuré par le directeur du secteur sanitaire.