TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil de direction
Article 11
Le conseil de direction est tenu informé du fonctionnement du secteur sanitaire et délibère dans le cadre des attributions du secteur sanitaire prévues à l'article 8 ci-dessus, notamment sur : les programmes d'actions en matière de prévention, d'éducation sanitaire et de soins, les programmes annueis d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, les mesures propres à améliorer et développer les actions de santé et de recherche appliquée, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, le règlement intérieur,
- les tableaux de répartition des effectifs de l'ensemble du personnel du secteur sanitaire, dans les limites des effectifs règlementaires, le projet de budget, -les projets d'investissements dans les limites 11- xées par la règlementation, les marchés et avenants, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, le compte administratif et le compte de gestion matières, le compte de gestion de l'agent comptable du secteur sanitaire,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur du secteur sanitaire.