TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration' pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle qui le transmet, aux mêmes fins, au ministre des finances conformément aux procédures règlementaires en vigueur.
Une expédition du projet de budget est transmise au contrôleur financier de l'institut, sitôt adopté par le conseil d'administration.