TITRE III — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 23
Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour une période 2 ans, par arrêté du ministre du travail et de la formation professionenlle et sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Le mandat des membres du conseil pédagogique, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.