TITRE III — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 18
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de 10 jours et le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbas et transcrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.