TITRE III — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 14
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle, pour une période de trois ans et sur proposition des autorités dont lis dependent.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandas.