TITRE III — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration comprend : le secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle ou son représentant, président; le directeur chargé des personnels au ministère du travail et de la formation professionnelle, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique ; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l'intérieur; un inspecteur principal du travail, élu par ses pairs; deux représentants élus des enseignants ; deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions avec vole consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.