Article 1er
La commission communale, instituée en vertu des dispositions de l'article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est composée, au niveau de chaque commune située dans les zones déclarées sinistrées, comme suit :
- le président de l'assemblée populaire communale, président, un représentant du Parti, un représentant de la Sûreté nationale, un représentant du Darak-el-watani, le receveur des contributions diverses de la circonscription dont dépend la commune sinistrée,
- un représentant local de l'administration des affaires domaniales et foncières,
- un représentant de l'administration des postes et télécommunications. un représentant de l'institution financière concernée, un représentant des caisses des assurances sociales, un représentant de la société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ),