Article 3
La direction de l'apprentissage est chargée : d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer : * l'organisation et le développement de l'apprentissage; * la formation aux métiers artisanaux de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées conformément à la règlementation en vigueur ;
- d'évaluer les actions entreprises dans ces domaines et d'en dresser des bilans périodiques.
La direction de l'apprentissage comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction de l'apprentissage, chargée : d'étudier et de proposer, dans le cadre des objectifs fixés en la matière, les mesures permettant la mise en place d'une organisation de l'apprentissage pour les secteurs d'activités concernés ; de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes concernant l'apprentissage ;
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les projets de textes concernant la formation par l'apprentissage; d'étudier et de proposer les structures et moyens appropriés de nature à assurer le développement de la formation par l'apprentissage et de mettre en œuvre les mesures arrêtées;
- d'élaborer et de proposer le contenu pédagogique de la formation par l'apprentissage et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés ;
- d'étudier et de proposer les conditions et les modalités d'acquisition et de validation des qualifications professionnelles des apprentis, et de mettre en œuvre les mesures arrêtées ;
- d'assister les institutions nationales chargées de l'encadrement des jeunes, dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle. 2°) La sous-direction de l'artisanat, chargée :
- de recueillir les données nécessaires en vue d'analyser, en liaison avec les services et organismes concernés, notamment ceux du secrétariat d'Etat à la culture et aux arts populaires, les besoins de l'économie nationale en matière d'artisanat, par spécialité et par région.; de proposer les mesures susceptibles d'assurer une meilleure adéquation des moyens nationaux de formation artisanale aux besoins du pays ainsi que l'utilisation optimale de ces moyens ;
- de définir les moyens humains et matériels ainsi que les structures administratives, techniques et pédagogiques de nature à contribuer au développement de la formation professionnelle pour les secteurs de l'artisanat; d'établir et de tenir à jour la nomenclature des formations artisanales dispensées ;
- de définir, en liaison avec les structures concernées, les programmes et contenus des formations artisanales, de proposer toute mesure de nature à assurer leur harmonisation et de suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées ;
- d'étudier et de proposer les critères de quallfication ainsi que les modalités de validation de la formation artisanale;
- d'organiser les examens et tests prévus par la règlementation en vigueur concernant les différents corps de métiers; d'étudier et de proposer toute mesure susceptible de promouvoir la recherche technique et pédagogique appliquée à la formation professionnelle des apprentis-artisans et des artisans.