CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les inspecteurs de l'éducation et de la formation ont une mission d'inspection, de formation et de recherche pédagogique.
A ce titre, ils sont chargés notamment : 1º de contrôler, par des inspections périodiques, selon leur filière respective, les personnels de la drconscription dans des conditions qui seront déter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 minées par arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental; 2º de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, à la rénovation des méthodes pédagogiques, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'enseignement aux travaux de recherche et d'expérimentation, ainsi qu'au choix et à l'utilisation de l'équipement et des moyens didactiques ; 3º de participer à la réalisation des objectifs inscrits dans les programmes d'action du ministère et de veiller à l'application des instructions et directives ministérielles.
Ils peuvent, en outre, être appelés à présider des jurys d'examens ou être chargés par le ministre de toute mission particulière.