CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les aides techniques, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de tage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, après avis du jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un aide technique titulaire,
- un représentant élu du corps des aides techniques.
Les candidats retenus, sous réserve des disposi- Glons de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sent titularisés au ler échelon de l'échelle V orévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.