CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les agents techniques sont recrutés : 1° parmi les titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi une année de formation dans la spécialite, sanctionnés par un examen dont le programme et les modalités organisation seront fixés par arrêté conjoint, da ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2º par voie d'examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectits dont une année de formation dans a spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1ª ci-dessus ; 3º au choix, parmi les aides techniques et les ouvrters professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscriss sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.