CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les agents techniques sont chargés, selon la spécialité des structures où ils sont en fonction, notamment du tri et de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires ainsi que de la communication des documents au public, des travaux de reliure et de restauration.
Ils peuvent être appelés à participer à la protection des sites et monuments historiques et aux activités d'animation culturelle.