CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un attaché de recherches, titulaire, un assistant de recherches, titulaire dans la spécialité,
- un représentant élu du corps des assistants de recherches.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.