CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les assistants de recherches des bibliothèques, centres de documentation, archives, antiquités et musées sont recrutés : 1º par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus, à la date du concours, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire; 2º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire et d'un diplôme technique dans la spécialité d'une préparation minimale d'une année scolaire ou d'un titre équivalent, âgés de 35 ans au plus;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 3º par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques justifiant de 6 années de services effectifs dans le corps, âgés de 45 ans au plus à la date de l'examen ; 4° au choix, parmi les agents techniques âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années de services effectifs dans le corps.
La proportion des assistants de recherches recrutés au titre des 3º et 4° ci-dessus est fixée respectivement à 30% et 10% du nombre des postes ouverts.