CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont chargés de seconder les attachés de recherches, notamment dans les travaux techniques courants tels que commande, enregistrement, catalogage, bulletinage, tri, inventaire, recolement.
Ils peuvent être appelés à participer aux tâches de mise à la disposition du public des documents et informations, notamment dans les salles ouvertes au public.
Ils peuvent également être appelés à participer à des tâches d'animation culturelle.