CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les attachés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d'un mémoire, conformément aux conditions fixées à l'article 29 de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un conservateur titulaire,
- un attaché de recherches titulaire dans la spécialité, un représentant élu du corps des attachés.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 6 du présent décret par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soft accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.