CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les attachés de recherches des bibliotheques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont recrutés : 1º par vote de 'concours, sur titres, parmi les titulaires d'une licence dans la specialité, ou d'un iplôme équivalent, âgés de 40 ans au plus à la date du concours; 2º par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches, en activité dans l'un des Lecteurs concernés et agés de 45 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité dont une année de formation dans la spécialité, sanctionnée par un diplôme ; 3º au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité dans un des établissements spécialisés et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues a l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2'juin 1966 par arrêté du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage.
Les proportions des attachés de recherches, recrutés en application des 2 et 3" de l'article 4 ci-dessus, E sont fixées respectivement à 30% et 10% du nombre des postes ouverts au titre du ler alinéa.