CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité des conservateurs, les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, sont chargés : d'enrichir, de traiter et d'entretenir les fonds et collections qui leur sont confiées ainsi que de veiller à leur sécurité, d'établir et de tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt, d'assurer la présentation de ces fonds et collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, par l'établissement des moyens d'investigation appropriés, d'élaborer les catalogues officiels et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance et à l'enrichissement des fonds, des collections et du patrimoine archéologique monumental, de participer à la réalisation des programmes de recherches ou de fouilles qui ont pour cadre leur secteur d'activité, de contribuer à l'animation culturelle dans les établissements où ils sont en activité par le recours aux moyens les plus appropriés (expositions, conférences, visites commentées, projections), Íls peuvent également être chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de collaborer à des publications à caractère scientifique.