CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de docu mentation, antiquités et musées sont charges, selon leur spécialité :
- de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées, de veiller à leur sécurité et de proposer les mesures relatives à leur accroissement, d'assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public par l'établissement de moyens d'investigation appropriés,
- d'élaborer les catalogues et inventaires et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des fonds, des collections et du patrimoinę, archéologique monumental,
- de diriger les travaux de recherches ou de fouilles,
- d'assurer une animation culturelle, dans leur domaine, par le recours aux moyens et techniques appropriés (conférences, expositions, visites, projections, publications, etc...),
- de conseiller et d'apporter leur concours, dans le domaine relevant de leur compétence, aux institutions publiques qui en font la demande.
Ils peuvent également être chargés de tâches d'enseignement et participer à des publications à caractère scientifique ou les diriger.
Les conservateurs chargés de recherches peuvent être tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la responsabilité.