CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pour la constitution initiale d'un corps régi par le présent décret, il est procédé à l'intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions dans les services mentionnés à l'article 3 ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les directeurs des archives des wilayas remplissant les conditions de titres et de diplômes prévues aux alinéas ler et 2ème de l'article 5 ci-dessus peuvent être intégrés dans le présent corps en qualité de conservateurs chargés de recherches.
Les conservateurs chargés de recherches stagiaires et les directeurs de wilaya, intégrés en application des alinéas précédents, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.