Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national des aliments du bétail donne lieu:
A. à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture'et de la révolution agraire ; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances ; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production avicole indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional de l'aviculture. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B. à la définition des procédures de comminication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er da présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives alnsi qu'à leur conservation et à leur communication l'office régional de l'aviculture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 août 1981