Article 1er
Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux | de l'aviculture 1°) les activités relevant du domaine de la production avicole, exercées par l'office national des aliments du bétail; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux de l'aviculture assumées par l'office national des aliments du bétail; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des structures, moyens et biens vises ci-dessus, affectés aux activités de production avicole.