Article 4
Le ministre de l'information et de la cuiture est chargé :
- d'assurer la mise en œuvre, le suivi et ie contrôle de l'exécution des plans et programmes arrêtés en vue de la réalisation des objectifs planifies du secteur de l'information et de la culture ; d'élaborer et de proposer un plan de développement à court, moyen et long termes du secteur. de l'information intégré à la planification nationale;
- de veiller à l'unité d'orientation, de l'infornation dans l'esprit des options fondamentales de a Charte nationale et conformément aux directives arrêtées par le Gouvernement :
- de prendre les mesures nécessaires en vue d'accroître l'efficacité de l'information ;
- de réunir les conditions adéquates, les moyens matériels et techniques, ainsi que les compétences, susceptibles de renforcer et d'améliorer l'information du citoyen;
- d'organiser, d'animer et d'harmoniser les relations des organes d'information relevant de sa tutelle avec les instances nationales et les différents départements ministériels: 18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA de créer, d'organiser et de diffuser des pro- Juctions utilisant tous les supports techniques possibles pour faire connaître l'Algérie, sa révolution et ses réalisations;
- de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de l'information et de la culture;. de constituer à l'échelle nationale, de conserver et de mettre à disposition, par les procédés et moyens adéquats, la documentation générale et spécialisée nécessaire à toute activité d'information et de culture; de contrôler, la presse étrangère admise à la iiffusion en Algérie et d'organiser, dans un cadre concerté et conformément aux lois et règlements en vigueur, le séjour des représentants des organismes d'information étrangers ;
- de promouvoir et de développer l'information publicitaire dans ses aspects d'éducation, de protection du consommateur et de promotion de la production nationale, conformément aux principes et orientations du Gouvernement en la matière.