Article 6
L'indemnité compensatrice est fixée a trente dinars par repas pour les frais de restauration et à soixante dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent vingt dinars pour la journée complète, pour les travalleurs classés aux échelles I à XII de la fonction publique, les agents de maîtrise, les ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécialisés et les travailleurs sans qualification.
L'indemnité compensatrice est fixée à quarante dinars par repas et à soixante dinars en ce qui concerne les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent cinquante dinars pour la journée complète, pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements dans le cadre de missions commandées, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l'alinéa 2 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 815