Article 4
Le travailleur en mission commandée bénéficie de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration, dès lors qu'il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituels dans les termes de l'article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze heures et quatorze heures, dix-hult heures et vingt-et-une heures.
Il bénéficie, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu'il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant les périodes de temps comprises entre zéro heure et six heures.