Article 1er
Dans le souci d'assurer une harmonisation progressive des salaires conformement au statut général du travailleur, il est institue, ❘ à titre transitoire, quatre (4) seuils minimaux de salaire global applicables aux groupes professionne's suivants :
A) Personnel titulaire d'un diplôme de technicien et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ;
B) Personnel titulaire d'un diplôme de technicien supérieur et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ;
C) Personnel titulaire d'un diplôme nécessitant au minimum trois (3) années d'études supérieures et travailleurs classés dans une catégorie équivalente ; : D) Personnel titulaire d'un diplôme nécessitant au minimum cinq (5) années d'études supérieurs et travailleurs classés dans une catégorie équivalente.