Article 18
La direction des transports ferroviaires qui comprend :
- la sous-direction technique ferroviaire,
- la sous-direction des études ferroviaires, est chargée : de déterminer les conditions d'exploitation du réseau ferroviaire ainsi que les règles de sécurité relatives aux transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises et de contrôler leur mise en œuvre,
- d'élaborer le programme d'investissement en infrastructures ferroviaires et de contrôler son exécution, de déterminer les conditions de construction, de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire, de l'élaboration de toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation en matière d'infrastructures ferroviaires, de contrôler la gestion de ces infrastructures, de participer à l'élaboration des règles de transports internationaux par chemin de fer ainsi qu'à l'élaboration de conventions et accords internationaux conclus dans le secteur des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs.