Article 13
La direction des aéroports qui comprend: la sous-direction de l'équipement aéroportuaire, la sous-direction de l'exploitation aéroportuaire, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées :
- de déterminer les besoins dans le domaine de l'équipement aéroportuaire et de définir les spécifications des infrastructures aéroportuaires, de la mise au point des programmes de construction et d'équipements aéroportuaires au service des passagers, du frêt et des usagers et du contrôle de leur exécution, d'étudier les projets d'implantation et d'extension des aérodromes, de définir les servitudes attachées à chacun des aérodromes et d'étudier et de proposer les éléments nécessaires à la détermination des taxes de redevances aéroportuaires;
- de définir les règles relatives aux conditions d'exploitation et d'entretien des infrastructures aéroportuaires et de veiller à leur application, de veiller à la qualité du service et à la coordination des opérations au sol, de définir les méthodes et techniques de préparation et d'exécution des vols et les règles de circulations au sol, d'étudier, en liaison avec les services concernés, les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des aéronefs, équipages, passagers, frêt et poste et de coordonner les procédures de facilitation.