Article 10
La direction des ports qui comprend :
- la sous-direction de l'équipement portuaire, la sous-direction de l'exploitation portuaire, est chargée, dans le respect des attributions des autorités concernées : de l'évaluation des besoins nationaux en infrastructures et équipements portuaires et des prévisions d'implantation, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de l'étude et l'approbation des projets de construction et d'aménagement des ports, de l'élaboration des études de conception générale et 11 août 1981 JOURNAL OFFIOIEL DE LA de faisabilité, de la participation aux études de réalisation d'ouvrages portuaires et du contrôle des travaux de réalisation et d'aménagement des ports,
- de définir les règles relatives aux conditions d'exploitation et de gestion des ports, de veiller à leur application, de l'entretien en association avec les structures concernées en matière d'infrastructure portuaire, d'élaborer les programmes de coordination des activités portuaires et de contrôler leur exécution, d'étudier et de proposer les éléments nécessaires à la détermination des droits et redevances portuaires,
- elle est chargée, en outre, de déterminer, en liaison avec la structure concernee du secrétariat d'Etat à la peche, les conditions de création, d'exploitation, de gestion, d'entretien des infrastrucures portuaires et des installations qui y sont édiffiées et liées directement à la pêche.