Chapitre II — La commission nationale de la formation à l'étranger
Article 5
La commission nationale de la formation à l'étranger a pour mission : 1°) d'examiner les plans et programmes de formation à l'étranger des différents secteurs d'activités ; 2°) d'établir et de proposer au Gouvernement, à partir des plans et programmes sectoriels, les plans pluriannuels et le programme annuel de formation et de perfectionnement à l'étranger; 3°) d'étudier et de proposer toute mesure relative à la règlementation en matière de formation à l'étranger; 4°) de suivre la mise en œuvre et la réalisation des opérations de formation à l'étranger;
A ce titre : elle s'assure que les opérations proposées soient conformes aux programmes établis, en contrôle l'exécution et en dresse le bilan. elle se prononce sur la conformité des dossiers de candidature aux dispositions du présent décret et des textes subséquents et notifie les décisions aux ministres concernés. 5°) de suivre l'exécution des contrats de formation sous l'égide d'organismes étrangers ; 6°) de veiller aux conditions sociales de la formation à l'étranger, notamment la couverture, en matière de sécurité sociale et d'assurances des bénéficiaires.