Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 47
Les personnes autorisées par la commission nationale de la formation à l'étranger à suivre un cours par correspondance dispensé par un établissement domicilié à l'étranger, peuvent bénéficier du transfert des sommes correspondantes aux frais exigés par l'établissement de formation.
Cette autorisation délivrée par la commission nationale de la formation à l'étranger est renouvelable par tranche si les modalités de palement le permettent. Le renouvellement annuel est autorisé, selon les progrès accomplis par le bénéficiaire et dument constatés par la commission nationale de la formation à l'étranger.