Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 44
Les étudiants et travailleurs participants à un voyage d'études tel que prévu par l'article, 12-5°, bénéficient de la prise en charge du transport et perçoivent, hors le cas de bourses accordées à cet effet, une allocation d'indemnites journallères.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera le montant de l'allocation d'indemnités visée à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'appilcation du présent article.